Mercredi 30 octobre 2024 dernier, a été approuvé le décret dit « Sauvegarder les infractions » (DL 131/2024), contenant des dispositions urgentes pour la mise en œuvre des obligations découlant des actes de l'Union européenne et des procédures d'infraction et de pré-infraction en cours dans le comparaisons avec l'Italie. En attendant son examen par le Sénat, le texte provisoire contient des modifications significatives aux dispositions relatives aux concessions de l'État maritime (contenues à l'article 1), représentant la question la plus difficile à résoudre. En effet, depuis un certain temps, ces concessions font l'objet de débats non seulement au sommet du gouvernement, mais aussi parmi les associations professionnelles, ainsi qu'au centre des négociations avec Bruxelles, compte tenu de la nécessité urgente de réorganiser la législation italienne en conformément aux dispositions de la Directif 2006/123/CE (Directive Bolkestein)qui nécessite le lancement de procédures publiques pour l'attribution des concessions de plages expirées ou arrivant à échéance.
Le décret-loi a été publié en réponse aux procédures d'infraction engagées par la Commission européenne contre l'Italie pour non-application de la directive Bolkestein relative aux services dans le marché intérieur. Les dispositions sur les concessions maritimes de l'État représentent une question cruciale, compte tenu de l'importance économique du secteur touristique et balnéaire dans le pays et de ses implications pour les opérateurs existants.
Le texte ainsi approuvé prévoit une extension à 30 septembre 2027 pour les concessions étatiques maritimes, lacustres et fluviales existant à la date d'entrée en vigueur du décret. Il oblige les municipalités à recourir aux appels d'offres publics pour l'attribution de nouveaux concessionnaires, qui doivent être conclus par 30 juin 2027avec le droit pour les maires d'avancer les appels d'offres sous réserve d'une justification adéquate. La possibilité de prolonger ce délai est réservée mars 2028 en cas de difficultés objectives dans l’exécution des procédures ou de litiges en cours.
Les nouveaux titres de concession auront une durée comprise entre 5 Et 20 ans. La possibilité de ne pas diviser les concessions en lots est laissée à la discrétion de chaque municipalité (un choix qui doit être dûment justifié), ainsi que l'éventuelle fixation de contraintes d'attribution.
Les critères d’attribution des nouvelles concessions visent à :
- Protection des microentreprises et les réalités locales.
- Valorisation des traditions et des spécificités territorialesà travers la correspondance des systèmes aux traditions locales et l'offre de services qui valorisent le territoire.
- Prise en compte de l'expérience technique et professionnel expérience antérieure dans des activités comparables.
- Reconnaissance de possession au cours des cinq années précédentes d'une concession comme principale source de revenus personnels.
- Évaluation du nombre de travailleurs que le soumissionnaire s'engage à prendre en charge auprès du concessionnaire sortant.
- Pénalisation de la concentration des concessions détenues par une seule entité, en évaluant le nombre de concessions que le soumissionnaire possède déjà sur le territoire concédant.
Même si les prévisions de compensation versée par le concessionnaire entrant en faveur du concessionnaire sortantcependant, tant la proposition relative à la reconnaissance d'un contrat par ce dernier a été rejetée droit de préemptionet ce temps pour augmenter la valeur des bénéfices. En effet, la proposition de supprimer la limite des cinq dernières années dans le calcul du montant de l'indemnisation et d'inclure, dans le calcul, le valeur d'entreprise d'affaires (en référence au goodwill et aux actifs corporels et incorporels). Ces dispositions ont été jugées incompatibles avec le droit communautaire, notamment avec les principes de concurrence et d'égalité de traitement.
Au contraire, un amendement a été approuvé qui exclut de la portée application de Directif Bolkestein (et donc de l'obligation des marchés publics) toutes les concessions maritimes, lacustres et fluviales appartenant à l'État si l'usage concerne la réalisation de activités sportives sur une base stable et principale par les clubs et associations de sport amateur inscrits au Registre national des activités sportives, qui poursuivent des objectifs exclusivement sociaux et récréatifs, à condition que les biens de l'État ne sont pas exploités à des fins économiques.
Enfin, le texte examiné par le Sénat a également été amendé en termes de préfabriqué: les propriétaires sortants sont autorisés à quitter l'installé objets amovibles—les structures servant à des locaux de stockage ou de travail, ainsi que les caravanes, camping-cars et bateaux—jusqu'à l'attribution du marché, même pendant la période de suspension saisonnière, sans préjudice des éventuelles mesures de démolition arrêtées avant l'entrée en vigueur du décret.
Toutefois, malgré des négociations longues et intenses, le projet de loi ne semble pas, dans l’ensemble, résoudre le problème. C'est la principale raison qui a conduit à 50 juristes Et universitaires de faire appel au Président de la République pour qu'il ne procède pas à la promulgation de la loi de conversion. Ils soulignent que la gestion de la ressource publique reposerait une fois de plus sur un énième schéma d'extensions et de renouvellements, contribuant à créer davantage de confusion dans les administrations et à émettre, une fois de plus, l'hypothèse d'un schéma non conforme au droit de l'Union européenne. Ils soulignent notamment la possible violation de principes de concurrence, de non-discrimination et de transparenceavec le risque de nouvelles procédures d'infraction de la part de l'UE.
Il est important de se rappeler que le Cour de justice de l'Union européenne s'est déjà prononcé au sujet des concessions de l'État, en soulignant l'incompatibilité des prolongations de droit avec le droit communautaire (arrêts C-458/14 Et C-67/15). Ces arrêts soulignent l'obligation pour les États membres de garantir l'attribution des concessions au moyen de procédures transparentes et non discriminatoires, dans le respect des principes fondamentaux de Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.