légitime la libre acquisition des œuvres par l’État – Giuseppe De Carlo

1224 juillet

Concessions balnéaires : légitime la libre acquisition des ouvrages par l’État

Hier, la phrase a été publiée Cour de justice qu'il considérait compatible avec le Droit de l'UELégislation italienne – en particulier, learticle 49 du Code de la navigation – ce qui permet au L'état pour acquérir le propriété des ouvrages de construction construits par Marchand d'un'domaine appartenant à l'État. La Cour a estimé que leacquisition gratuite des œuvres inamovibles créées sur le terrain public n’est pas contraire au droit européen et ne peut pas non plus constituer une limite à liberté d'établissement des opérateurs économiques.
La Cour de justice a répondu à la question interprétative soulevée par Conseil d'État avec l'ordonnance no. 8010 du 15 septembre 2022 suite au recours d'une société propriétaire d'un concession balnéairede la disposition municipale de acquisition gratuite des ouvrages construits sur la superficie concédée. L'organisme concédant, ayant constaté la difficulté d'enlever les ouvrages construits pour l'exercice de l'activité balnéaire, les a classés en Propriété d'Étatacquérant la propriété à l'expiration du titre de concession en vertu du droit civil duaccession, sans verser aucune compensation au concessionnaire. Le Conseil d'État reconnu qu'en effet, le code de la navigation prévoit, à l'article 49, que les ouvrages inamovibles construits sur les terrains domaniaux sont acquis par l'État. L'état à l'expiration de la concession sans aucune indemnité ni remboursement, sauf si l'acte de concession contient des dispositions contraires. Le juge administratif d'appel a rappelé l'orientation jurisprudentielle consolidée selon laquelle la libre acquisition des œuvres qualifiées de Propriété d'État s'applique également en cas de renouvellement de la concession, impliquant le renouvellement – à la différence de la prolongation – d'une nouvelle concession au sens strict, après l'extinction de la concession avant son expiration : l'effet d'acquisition visé à l'article 49 du code de navigation fonctionne donc automatiquement.
Le Conseil d'État a toutefois mis en doute la compatibilité de cette règle avec le principe européen de liberté d'établissement des opérateurs économiques, puisque la fourniture d'un accès automatique à propriété de l'État maritime des ouvrages construits par le concessionnaire rendrait l'implantation en Italie moins attractive pour les entreprises étrangères intéressées à gérer le domaine de l'État, leur imposant à l'avenir le libre transfert de ce qui a été créé à leurs frais pour l'exercice de l'activité balnéaire. En même temps, le principe de proportionnalité, dans la mesure où une telle restriction des droits du concessionnaire ne répondrait à aucun objectif spécifique d'intérêt public. Par l'arrêt du 11 juillet 2024 (affaire C-598/22), la Cour de justice a conclu que la législation nationale était compatible avec le principe eurounitaire de proportionnalité des restrictions aux libertés fondamentales au regard de la réalisation des objectifs d'intérêt général poursuivis, en observant comment la fourniture du libre accès est censée s'opérer sans distinction à l'égard de tous les opérateurs exerçant des activités balnéaires en Italie. Par ailleurs, la réglementation contenue dans le code de la navigation n'a pas pour objectif principal celui de réglementer les conditions d'établissement des opérateurs économiques concernés, mais elle produit surtout des effets restrictifs sur liberté d'établissement qui sont seulement possibles. En effet, l'article 49 du code de la navigation prévoit expressément la possibilité pour les parties de déroger par contrat, c'est-à-dire par l'insertion de clauses spécifiques dans l'acte de concession, au principe de l'acquisition sans aucune compensation ni remboursement des ouvrages inamovibles. Les parties peuvent donc établir de manière consensuelle un régime juridique différent pour les biens de l'État à l'expiration de la concession et la règle d'adhésion est applicable dans les cas résiduels où une règle alternative n'a pas été envisagée : l'adhésion ne peut donc être considérée comme un mode de transfert forcé. des ouvrages construits par le concessionnaire. Enfin, le juge européen a pris soin de préciser que le fait qu'il s'agisse du renouvellement d'une concession n'est pas pertinent aux fins de l'application du libre accès, puisque par le renouvellement se produit une succession entre deux titres de concession différents et non une prolongation de la durée du titre original, comme c'est le cas en cas de prolongation. Ce qui est parfaitement conforme aux exigences de la législation européenne en matière d'attribution de concessions (y compris maritimes) qui ne peut avoir lieu qu'à l'issue d'une procédure concurrentielle plaçant tous les opérateurs économiques intéressés sur un pied d'égalité, selon certaines règles et critères. mission prédéterminée.

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